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Diverses

Wallis · 2016-05-25 · Français VS

Par arrêt du 25 mai 2016 (6B_1269/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 15 131 ORDONNANCE DU 9 NOVEMBRE 2015 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître M_________ et LE TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, autorité attaquée (Transformation d’un internement en traitement thérapeutique institutionnel ; art. 64b al. 1 let. b CP)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________, mais sont provisoirement supportés par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

E. 3 L’État du Valais versera à Me M_________ une indemnité réduite de 600 francs, au même titre.

E. 4 La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 9 novembre 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 25 mai 2016 (6B_1269/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 15 131

ORDONNANCE DU 9 NOVEMBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________, recourant, représenté par Maître M_________

et

LE TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, autorité attaquée

(Transformation d’un internement en traitement thérapeutique institutionnel ; art. 64b al. 1 let. b CP) recours contre l'ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures du 24 juin 2015

- 2 -

Vu

le jugement du Tribunal cantonal du 4 juillet 2011 condamnant X_________, reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, et le soumettant à l'internement (art. 64 al. 1 CP) ; la fiche d'exécution dont il ressort que X_________ a entièrement purgé sa peine privative de liberté, dont l'exécution précède l'internement, le 27 mars 2015 ; la communication au Tribunal de l'application des peines et mesures (ci- après :TAPEM) par l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement, le 11 septembre 2014, de divers documents en vue de l'examen de l'éventuelle transformation (art. 64b al. 1 let. b CP) de la mesure d'internement (art. 64 CP) en un traitement thérapeutique institutionnel (art. 59 CP) ; le dépôt par le Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de A_________ (Prof. B_________ et Dr C_________), le 2 mars 2015, du rapport d'expertise requis par le TAPEM ; le préavis du 21 avril 2015, par lequel la Commission pour l'examen de la dangerosité a relevé que X_________ présente un trouble sévère contre lequel aucun traitement n'est vraiment efficace, bien que des mesures d'encadrement socio-éducatives très strictes soient indispensables, et que le risque de récidive est extrêmement élevé ; les conclusions écrites de X_________, déposées en audience du 11 juin 2015, tendant notamment à ce qu’il soit mis au bénéfice d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP, en lieu et place d'un internement ; l’ordonnance du 24 juin 2015 par laquelle le TAPEM a constaté que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel en lieu et place de l'internement prononcé contre X_________ par jugement du 4 juillet 2011 ne sont pas réunies et qu'il n'y a pas lieu en conséquence à saisine de l'autorité de jugement (art. 64b al. 1 let. b CP) ; l’assistance judiciaire accordée par la même occasion à X_________ ;

- 3 - le recours du 6 juillet 2015, par lequel X_________ a notamment conclu à ce qu’il soit constaté qu’il remplit les conditions d’application d’un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP et à ce qu’il soit mis au bénéfice d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art 59 CP, en lieu et place d'un internement, conformément à l’expertise du Professeur B_________ du 2 mars 2015, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat du Valais ; la détermination du TAPEM du 9 juillet 2015, accompagnée du dossier P2 14 694 ;

Considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre les décisions du Tribunal de l’application des peines et mesures (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP) ; que sont notamment susceptibles d’être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014

p. 200 consid. 1 ; 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées) ; qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant de le mettre au bénéfice d’un traitement thérapeutique institutionnel (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, posté le lundi 6 juillet 2015, a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) ; qu’en vertu de l'art. 64b al. 1 let. b CP, l'autorité compétente examine d'office ou sur demande au moins une fois tous les deux ans, et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'une mesure de traitement thérapeutique institutionnel (ci-après : MTI) sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge qui a ordonné l'internement (art. 65 al. 1 CP) ; que cette autorité prend sa décision en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et celle de l'auteur (art. 64b al. 2 CP) ; que l’expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance

- 4 - que l’auteur commette d’autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP ; arrêts 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.4 ; 6B_212/2013 du 3 juin 2013 consid. 3 ; 6B_978/2010 du 1er septembre 2011 consid. 3.1.3) ; qu’en matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s’applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a ; 118 IV 108 consid. 2a ; arrêt 6B_978/2010 du 1er septembre 2011 consid. 3.1.4 ; RVJ 2014 p. 330 consid. 3.1.1) ; que, selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b) ; que le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure ; que, contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », avec une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; 134 IV 315 consid. 3.6 ; arrêt 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2) ; qu'il doit par conséquent être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions ; que la seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; arrêts 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4.1 ; 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1 ; RVJ 2015 p. 209 consid. 8.1.3) ; que le seul fait que l’intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit pas non plus à éviter l’internement ou son maintien ; que l’exigence du pronostic susmentionné ne signifie pas qu’un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l’assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l’art. 59 CP n’est pas adéquate, tout au moins dans l’état des choses au moment où la décision est rendue (RVJ 2014 p. 330 consid. 3.1.1 ; arrêts 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.3 ; 6B_978/2010 du 1er septembre 2011 consid. 3.1.2 et les références citées) ; qu’en l’espèce, avec l’autorité de première instance, il convient de rappeler que l'expertise du Service de psychiatrie forensique de l'Université de D_________ du 27 mars 2009, sur laquelle s’est fondé le jugement du Tribunal cantonal du 4 juillet 2011, a posé le diagnostic de trouble de la personnalité, avec traits dyssociaux, narcissiques

- 5 - et histrioniques en lien avec les faits poursuivis ; que le risque de récidive d'infractions d'ordre sexuel a été estimé élevé (au vu du score de 4 points sur l’échelle Static-99), appréciation confirmée le 3 novembre 2009 lorsque la même institution a recommandé de stopper les mesures psychothérapeutiques en cours à E_________ et d’envisager la mise à exécution de la mesure d’internement ; que le rapport de comportement du 31 juillet 2014 de la responsable de la prison des Îles révèle une autre facette des troubles de comportement du recourant, soit qu’il a fréquenté plusieurs établissements de détention et a dû à chaque fois être déplacé en raison de son attitude, voire du risque encouru par lui-même, eu égard à son caractère de meneur, à son attitude procédurière et à la pression mise sur le personnel de surveillance ; qu'il ressort du rapport de l'expertise psychiatrique du 2 mars 2015 requise par le TAPEM que deux changements notables sont intervenus depuis quatre ans, soit d'abord le mariage religieux de l'expertisé avec une F_________ amie de sa soeur, habitant G_________ et mère de trois enfants issus d'un premier mariage et ensuite la modification de discours par rapport aux actes commis, dans la mesure où l'expertisé reconnaît avoir été manipulateur et menteur, étant aussitôt observé que plusieurs indices donnent à douter de l'authenticité de ces bonnes dispositions qui relèveraient plutôt d’une pseudo-adaptation au monde de la détention et à ses exigences ; que ce rapport confirme que l'expertisé souffre d'un trouble de la personnalité narcissique avec traits psychopathiques, qui s'apparente à un trouble mental grave et qu'il y a risque de récidive, de degré modéré à élevé (moyennant maintien du score total de 4 points sur l’échelle Static-99), en dépit du soutien familial dont bénéficie actuellement l'expertisé et qui lui offre des points de repère, lesquels néanmoins insuffisants pour diminuer massivement ce risque ; que, compte tenu de la pathologie, du caractère de l'expertisé et des expériences passées, une mesure thérapeutique en milieu fermé n'aurait que peu d'utilité, alors que la poursuite de l'incarcération sous art. 64 CP est également contre-indiquée sans l'adjonction de mesures de resocialisation ; que les deux facteurs qui peuvent diminuer le risque de récidive consistent, d’une part, au renforcement des contacts avec la famille pouvant permettre à terme des permissions et l'exploration du comportement de l'expertisé in situ et, d’autre part, à l'investissement structuré du monde du travail, ce pourquoi l'inscription de l'expertisé dans un programme de sociothérapie était recommandée en cours d'exécution de mesure ;

- 6 - que, dans ces conditions, nonobstant l’avis exprimé par le recourant dans son recours et lors de son audition du 11 juin 2015, force est d’estimer que sa situation ne s’est guère modifiée depuis le rapport d’expertise médico-légale du 27 mars 2009 et que le juge de l’application des peines et mesures pouvait donc sans autre se fonder sur la récente expertise du 2 mars 2015 - indépendamment des rapports établis entre 2001 et 2008 - pour estimer que les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel ne sont pas réunies ; qu’en effet, on ne peut déduire de ce document, ni d’ailleurs des divers autres rapports déposés en cause qu’il est suffisamment vraisemblable qu’un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que le recourant commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l’art. 64 CP ; qu’au contraire, le rapport d’expertise du 2 mars 2015 fait ressortir clairement qu’en lien - d’ailleurs - avec les observations cliniques préalables, celles effectuées à cette occasion conduisent à la recommandation de ne pas soumettre l’expertisé à de nouveaux traitements psychothérapeutiques, avec la précision qu’étant donné son imperméabilité à une réelle remise en question et sa tendance à s’approprier le discours des thérapeutes sans évolution sur le plan affectif, un travail thérapeutique classique est voué à l’échec et ne ferait que renforcer son fonctionnement de type faux-self comme ceci est le cas fréquemment chez les agresseurs sexuels (cf. rapport ch. VI. et VIII. p. 10 et 13) ; que, si le même rapport relève que le passage à un internement n’amènera aucune évolution notable et est contre-indiqué sans adjonction de mesures de resocialisation, cela ne justifie donc évidemment en rien la mise en œuvre d’une mesure de traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP dont on vient de voir qu’elle serait sans effet ; qu’à cet égard, autre est la question pour l’autorité d’exécution de la mesure d’internement consistant à étudier la mise en œuvre - envisageable rapidement puisque la phase de l’exécution de la peine privative de liberté est arrivée à terme à fin mars 2015 - des deux propositions en vue de diminuer le risque de récidive, soit le renforcement des contacts du recourant avec sa famille et son investissement structuré dans le monde du travail, moyennant par exemple son inscription dans un programme de sociothérapie dans le sens des « offender resettlement programmes » appliqués dans le monde anglophone et en Suisse alémanique (cf. rapport ch. VIII. p. 11), mesures qui ne relèvent en rien d’un traitement thérapeutique institutionnel ; qu’il s’ensuit le rejet du recours, étant rappelé que le seul fait que l’intéressé s’estime apte à suivre un traitement institutionnel ne saurait suffire à éviter le maintien de l’internement ;

- 7 - que, comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée en première instance à X_________, il est provisoirement exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP) ; que, pour sa part, son défenseur d’office est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP) ; qu’ainsi, il perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% de ceux prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2) ; que les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e) ;

que l'émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 et 46 al. 2 LTar) et varie entre 90 fr. et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l'espèce, eu égard à la complexité de l'affaire inférieure à la moyenne, il est arrêté à 800 fr. ; que les honoraires du mandataire du recourant, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me M_________, auteur d’un recours motivé et d’un rappel, son indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris ;

- 8 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________, mais sont provisoirement supportés par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 3. L’État du Valais versera à Me M_________ une indemnité réduite de 600 francs, au même titre. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 9 novembre 2015